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== Projet ==
Afin de concrétiser l'engagement de l'Etat, qui consacre le principe du droit à la santé tel que prévu par les conventions internationales, la loi 65-00 constitue le parachèvement de l'expérience du Maroc en matière de couverture médicale et consolide les droits acquis par les citoyens marocains bénéficiant d'une assurance maladie.
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Cette assurance sera progressivement étendue à l'ensemble des citoyens, toutes catégories sociales confondues. A cette fin, un système obligatoire de couverture médicale de base est mis en place, en vue d'atteindre l’accès universel aux soins; L'ANAM devant veiller à l'équilibre financier à travers l'encadrement permanent du régime de l’assurance maladie.
Dans ce cadre, la présente loi portant code de la couverture médicale de base institue:
une assurance maladie obligatoire de base (AMO) fondée sur les principes et les techniques de l'assurance sociale au profit des personnes exerçant une activité lucrative, des titulaires de pension, des anciens résistants et membres de l'armée de libération et des étudiants;
un régime d'assistance médicale (RAMED) fondée sur les principes de l'assistance sociale et de la solidarité nationale au profit de la population démunie.
 
[[Catégorie:Wikipédia:aide|Reference]]
La loi 65-00 portant code de la couverture médicale de base (CMB) constitue le dispositif juridique fondateur de la progressivité de l’universalisation de la couverture maladie au Maroc.
Dans son article 73 la loi 65-00 a confié la gestion de l'AMO aux organismes gestionnaires suivants:
- La Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS), pour les personnes assujetties au régime de sécurité sociale et leurs ayant droits ainsi que pour les titulaires de pensions du secteur privé ;
- la Caisse nationale des organismes de prévoyance sociale (CNOPS) pour les fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics et des personnes morales de droit public et leurs ayant droits ainsi que pour les titulaires de pensions du secteur public.
Pour des raisons techniques et pratiques, le législateur a institué en vertu de l'article Article 57 de la loi 65-00, un établissement public doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière appelé l'Agence Nationale de l'Assurance Maladie afin de veiller sur le bon fonctionnement de l’application du dispositif.
Les missions de l’ANAM
Les missions spécifiques de l’ANAM sont énoncées aux articles 59 et 60 de la loi que nous reproduisons ci-après.
 
Article 59
 
L'Agence nationale de l'assurance maladie a pour mission d'assurer l'encadrement technique de l'assurance maladie obligatoire de base et de veiller à la mise en place des outils de régulation du système dans le respect des dispositions législatives et réglementaires s'y rapportant.
A ce titre, elle est chargée de :
s'assurer, de concert avec l'administration, de l'adéquation entre le fonctionnement de l'assurance maladie obligatoire de base et les objectifs de l'Etat en matière de santé;
conduire, dans les conditions fixées par voie réglementaire, les négociations relatives à l'établissement des conventions nationales entre les organismes gestionnaires d'une part, les prestataires de soins et les fournisseurs de biens et de services médicaux d'autre part;
proposer à l'administration les mesures nécessaires à la régulation du système d'assurance maladie obligatoire de base et, en particulier, les mécanismes appropriés de maîtrise des coûts de l'assurance maladie obligatoire de base et veiller à leur respect;
émettre son avis sur les projets de textes législatifs et réglementaires relatifs à l'assurance maladie obligatoire de base dont elle est saisie par l'administration, ainsi que sur toutes autres questions relatives au même objet;
veiller à l'équilibre global entre les ressources et les dépenses pour chaque régime d'assurance maladie obligatoire de base;
apporter l'appui technique aux organismes gestionnaires pour la mise en place d'un dispositif permanent d'évaluation des soins dispensés aux bénéficiaires de l'assurance maladie obligatoire de base dans les conditions et selon les formes édictées par l'administration;
assurer l'arbitrage en cas de litiges entre les différents intervenants dans l'assurance maladie;
assurer la normalisation des outils de gestion et documents relatifs à l'assurance maladie obligatoire de base;
tenir les informations statistiques consolidées de l'assurance maladie obligatoire de base sur la base des rapports annuels qui lui sont adressés par chacun des organismes gestionnaires;
élaborer et diffuser annuellement un rapport global relatant les ressources, les dépenses et les données relatives à la consommation médicale des différents régimes d'assurance maladie obligatoire de base.
Article 60
 
Outre les attributions qui lui sont dévolues par l'article 59 ci-dessus, l'agence est chargée de la gestion des ressources affectées au régime d'assistance médicale dans les conditions fixées par la présente loi et les textes pris pour son application.